7. Le membre du personnel d’un cabinet ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
Décision 2013-03-15, a. 7.